Se défendre d’une accusation de conduite en état d’ébriété
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- Irrespect d’un délai raisonnable
- Témoin absent
- Admission de responsabilité non recevable
- Erreur dans les documents d’accusation…
CONDUITE D’UN VÉHICULE ROUTIER EN PRÉSENCE D’ALCOOL DANS L’ORGANISME
Suspension des permis.
202.1. La suspension des permis d’apprenti-conducteur, permis probatoire, permis de conduire et permis restreint visée à la présente section a pour but de protéger le titulaire du permis et le public.
1996, c. 56, a. 61.
Interdiction de conduire sous effet d’alcool.
202.2. Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le contrôle s’il y a quelque présence d’alcool dans leur organisme:
1° le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire, s’il n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme;
2° le titulaire d’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, s’il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d’un tel permis depuis moins de 5 ans;
3° le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de l’article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la suspension d’un permis probatoire ainsi que le titulaire d’un permis délivré en vertu des quatrième et cinquième alinéas de l’article 73 et de l’un des articles 76 et 76.1;
4° (paragraphe abrogé).
Interdiction de conduire sous effet d’alcool.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d’un permis de conduire autre qu’un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d’un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d’un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 12; 2002, c. 29, a. 17.
Échantillon d’haleine.
202.3. Un agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 peut lui ordonner de lui fournir immédiatement l’échantillon d’haleine qu’il estime nécessaire pour l’analyser à l’aide d’un appareil de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique et conçu pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne. Cet appareil doit être entretenu et utilisé conformément aux normes prévues par règlement et par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement.
Prélèvement.
Aux fins de prélever les échantillons d’haleine, l’agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.
1996, c. 56, a. 61.
Suspension immédiate.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, le permis:
1° de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 ou 202.2.1 conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
2° de toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
non en vigueur
Véhicules visés.
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article.
Suspension du droit d’obtenir un permis.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis de conduire ou, dans les cas visés au deuxième alinéa, un permis autorisant la conduite des véhicules concernés.
Récidive.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, aurait fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu de l’article 180, la durée de la suspension est portée à 90 jours. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la suspension prise en vertu du présent article et reliée à une infraction visée à l’article 180 ou reliée à une infraction à l’un des articles 202.2 ou 202.2.1 pour laquelle une personne n’a pas été déclarée coupable.